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Il est essentiel que les législations nationales criminalisent la traite des êtres humains pour pouvoir traduire en justice les responsables de la traite sous toutes ses formes.  A titre d’exemple, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit que les états parties ont l’obligation de conférer le caractère d’infraction pénale à la traite des êtres humains définie à l’article 4 de la Convention, soit par le biais d’une seule infraction pénale, soit par la combinaison de plusieurs infractions qui doivent couvrir au minimum l’ensemble des comportements susceptibles de tomber sous le coup de la définition. La traite des êtres humains est une combinaison d’éléments qu’il convient d’incriminer et non des éléments pris isolément (article 18). 

La Convention prévoit également l’incrimination de l’utilisation en connaissance de cause des services d’une victime de la traite (article 19) ainsi que les actes relatifs aux documents de voyage ou d’identité lorsque ceux-ci sont utilisés pour permettre la traite (article 20). 

Il est également nécessaire que les législations nationales érigent en infraction pénale tout acte de complicité ou toute tentative en vue de la perpétration d’un crime de traite des êtres humains (article 21). A ce titre, il convient de ne pas se limiter aux personnes physiques mais de reconnaître également que les personnes morales peuvent commettre également ce crime. 

La Convention du Conseil de l’Europe prévoit dans son article 22 une responsabilité des sociétés commerciales, associations et personnes morales similaires pour les actions criminelles commises pour leur compte par une personne exerçant un pouvoir de direction au sein de la personne morale. L’article 22 prévoit également d’engager la responsabilité lorsqu’une personne exerçant un pouvoir de direction omet de superviser ou de contrôler un employé ou un agent de la personne moral, dans les cas où une telle omission facilite la perpétration, par cet employé ou agent, de l’une des infractions. 

Lutter efficacement contre la traite des êtres humains signifie qu’il convient également de tirer les conséquences de la gravité de cette infraction en prévoyant des sanctions pénales qui soient “effectives, proportionnées et dissuasives” (article 23). Pour les personnes physiques, il s’agit de peines privatives de liberté pouvant donner lieu à une extradition. Pour les personnes morales, il peut s’agir de sanctions pénales, administratives ou civiles. 

La Convention prévoit également la prise en compte des circonstances aggravantes dans la détermination de la sanction appliquée aux infractions établies dans les cas suivants : 

  • Si l’infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par négligence grave
  • Si l’infraction a été commise à l’encontre d’un enfant
  • Si l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions
  • Si l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle (article 24). 

La Convention prévoit également, aux termes de son article 27, la possibilité pour les autorités publiques de poursuivre les infractions établies en vertu de la Convention sans qu’une plainte de la victime ne soit nécessaire. Il est également possible pour la victime de déposer sa plainte auprès des autorités compétentes de son Etat de résidence ainsi que la possibilité pour les organisations non gouvernementales et associations d’assister et/ou de soutenir la victime au cours des procédures pénales. 

Enfin, il convient de noter la nécessité de protéger les victimes, témoins et les personnes qui collaborent avec les autorités judiciaires (article 28) et d’adopter les procédures judiciaires afin de protéger la vie privée et la sécurité des victimes (article 30), ainsi que les mesures nécessaires pour promouvoir la spécialisation de personnes ou d’unités dans la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes (article 29).

Ce site a été conçu avec le soutien de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe dans le cadre du programme conjoint intitulé « Projet d'Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie » (PAII-T), co-financé par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de l'Europe.

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