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Les victimes qui sortent de leur situation d’exploitation sont généralement dans une situation de grande précarité et de grande vulnérabilité. Les instruments légaux internationaux et régionaux consacrent plusieurs articles relatifs aux droits des victimes de traite. Le Chapitre III de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains encadre de façon la plus complète les droits des victimes. La Convention du Conseil de l’Europe promeut notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et le recours à l’approche intégrée de l’égalité dans le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des différentes mesures.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains étant l’instrument juridique le plus contraignant en matière de lutte contre la traite, la liste des droits ci-dessous sont dérivés de ladite Convention :  

Après avoir identifié les victimes, il faut les assister (article 12). Cette assistance est inconditionnelle, c’est à dire que ce droit à l’assistance ne se subordonne pas à la volonté de la victime de témoigner. L’assistance vise au rétablissement physique, psychologique et social des victimes. Cela inclut un hébergement convenable et sûr, un accès aux soins médicaux d’urgence, un accès à l’éducation pour les enfants. Les victimes ont également le droit à une aide en matière de traduction et d’interprétation. Elles ont le droit à des conseils et des informations concernant leurs droits ainsi qu’à une aide juridictionnelle.  

Les victimes ont également le droit à une protection de la vie privée (article 11). En effet, la sauvegarde de la vie privée des victimes est essentielle car ces dernières peuvent être menacées. Très souvent, la divulgation de leur identité peut construire un frein à leur réinsertion sociale dans leur pays d’origine ou d’accueil. Il existe néanmoins une exception concernant l’identité des enfants victimes dont la divulgation d’identité peut être possible si elle permet de retrouver des membres de sa famille ou d’assurer son bien-être et sa protection.

Les victimes ont également droit à un délai de rétablissement et de réflexion (article 13) qui doit être d’une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ ou prenne en connaissance de cause une décision afin de coopérer avec les autorités. La Convention du Conseil de l’Europe considère qu’un délai d’au moins 30 jours est nécessaire.

Les victimes quand elles se trouvent sur un territoire qui n’est pas leur pays de nationalité, se doivent d’être accordées un permis de séjour (article 14) renouvelable et ne doivent pas faire l’objet de mesures d’éloignement. En effet, leur séjour peut s’avérer nécessaire en raison de leur situation personnelle ou en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale.

Les victimes ont par ailleurs le droit à une indemnisation (article 15) pour le préjudice qu’elles ont subi. Dès leur premier contact avec les autorités compétentes, les victimes doivent avoir accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu’elles comprennent.

Les victimes ont le droit à un rapatriement et un retour de préférence volontaire (article 16) qui tient dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne. Il convient de mentionner que les victimes disposent d’un principe de non-sanction (article 26) qui prévoit que conformément aux principes fondamentaux du système juridique de chaque pays, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y ont été contraintes.

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