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Selon l’article 3(a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (dit Protocole de Palerme), et l’article 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui sont les deux cadres normatifs majeurs dans la lutte contre la traite, la traite des êtres humains désigne :

Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace ou l’emploi de la force ou d’autres formes de coercition, de d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité ou de l’offre ou de la réception de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne, à des fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

Eléments constitutifs de la traite

Selon la définition du crime de traite des êtres humains, l’infraction comprend trois éléments : un acte, un ou plusieurs moyens et une finalité : l’exploitation.

La définition de victime

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains définit la notion de «victime » tandis que les autres instruments internationaux laissent à chaque État le soin de définir qui est une victime bénéficiaire de mesures de protection et d’assistance.

Aux termes de l’article 4 (e) de la Convention, doit être considérée comme une victime toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains et ce, même si l’exploitation n’a pas débuté.

La notion de consentement de la victime

L’article 4(b) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que le consentement d’une victime de la traite des personnes est indifférent lorsqu’un des moyens [la menace de recours ou Ie recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par I’offre ou I’acceptation de paiements ou d’avantage] a été utilisé.

En d’autres termes, si la victime a consenti à son exploitation parce que l’un des moyens susmentionnés a été utilisé, la Convention considère qu’elle n’a pas vraiment consenti.

Exemple : Sarah a consenti à se faire exploiter sexuellement, car son exploitant a menacé de faire du mal à sa fille si Sarah n’obéissait pas. Sarah n’est pas réellement consentante.

Le cas de la traite des enfants 

Le terme « enfants » désigne les mineurs de moins de 18 ans. Dans le cas de l’exploitation d’un(e) mineur, il n’est pas nécessaire de prouver l’utilisation de moyens pour que le crime de traite des êtres humains soit qualifié juridiquement. Cela implique que le consentement des enfants à la traite est indifférent.

Exemple : Samuel, âgé de 16 ans, est exploité dans une famille dans le cadre de la servitude domestique. Pour prouver qu’il est une victime de traite, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il a été menacé, trompé, enlevé etc. Il n’est pas non plus nécessaire de prouver qu’il n’a pas entièrement consenti.

La traite nationale et internationale

Le protocole de Palerme ne s’applique qu’à certaines infractions de nature transnationale et implique un groupe criminel organisé.

La Convention du Conseil de l’Europe a un champ d’application plus large que le Protocole de Palerme, car elle s’applique à la traite nationale et transnationale, liée ou non à la criminalité organisée.

La différence entre traite des êtres humains et trafic des migrants :

Il existe une certaine confusion entre le crime de traite des êtres humains (TEH) et le trafic des migrants. Cependant, ce sont deux crimes distincts.

Le trafic des migrants constitue d’abord un crime contre les lois migratoires d’un Etat tandis que la traite des êtres humains constitue un crime contre un individu et une violation des droits de l’Homme. Dans le cas d’un trafic des migrants, la personne est généralement consentante voire est à l’initiative de son trafic.

Ensuite, le trafic des migrants nécessite une dimension transnationale qui n’est pas requise dans les éléments constitutifs du crime de traite des êtres humains. Le recours à la contrainte n’est également pas nécessaire à établir. Quant à l’acte, il se traduit en une entrée illégale dans un pays et la finalité de ce crime n’est pas la soumission des personnes à une exploitation mais avoir un gain financier ou matériel.

Cela n’empêche pas pour autant les migrants de devenir des victimes de la traite des êtres humains.

Voici un tableau comparatif expliquant les différences entre traite des êtres humains et trafic de migrants :

Traite des êtres humainsTrafic de migrants
Transnationale ou interneObligatoirement transnationale  
Acte : Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueilActe : Entrée illégale
Objectif : exploiter la victime Objectif : tirer un avantage financier ou matériel en assurant le franchissement illégal d’une frontière d’un non ressortissant ou non résident permanent de cet Etat.
Consentement : indifférent si recours à un moyen Consentement : la personne accepte de recourir aux services du trafiquant voire est à l’initiative de son trafic sauf s’il y’a une finalité cachée d’exploitation.
Lien entre trafiquant et victime : se poursuit après le déplacement
Lien entre trafiquant et victime : disparaît après la traversée Sauf s’il y’a une finalité cachée d’exploitation, cela devient un trafic d’êtres humains
La victime c’est la personne humaine        La victime c’est l’Etat    

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